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[Actu] Plans d’eau en zones humides : le Conseil d’État sanctionne une régression environnementale

  • Photo du rédacteur: Aurélie BEL
    Aurélie BEL
  • 6 mars
  • 2 min de lecture

CE, 2 mars 2026, n°s 497009, 497839, 497885


Par une décision du 2 mars 2026, le Conseil d’État a annulé l’arrêté du 3 juillet 2024 pris par le ministre chargé de l’écologie, qui assouplissait les règles encadrant la création de plans d’eau en zones humides (marais, tourbières, mangroves...).


Saisi par plusieurs associations environnementales (dont France Nature Environnement et Ligue pour la protection des oiseaux), il juge que cet assouplissement méconnaît le principe de non-régression en matière de protection de l’environnement. La sanction de la méconnaissance du principe de non-régression est encore assez rare, ce qui rend la décision rendue le 2 mars 2026 d’autant plus remarquable


Ce principe, consacré par la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité et inscrit à l’article L.110-1 du code de l’environnement, interdit de diminuer le niveau de protection environnementale sauf intervention du législateur:

« 9° Le principe de non-régression, selon lequel la protection de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. »

Dans l’état antérieur du droit fixé par l’arrêté de 2021, l’implantation d’un plan d’eau en zone humide n’était possible que sous trois conditions cumulatives :


  • démontrer un intérêt général majeur ou un bénéfice supérieur à la préservation du milieu,

  • établir l’absence d’alternative plus favorable pour l’environnement

  • et prévoir des mesures efficaces de réduction et de compensation des impacts.


L’arrêté du 3 juillet 2024 supprimait ces exigences pour les plans d’eau de moins d’un hectare.


Or, selon l’inventaire national du ministère de la transition écologique, la majorité des plans d’eau en France présentent une surface inférieure à ce seuil. Le Conseil d’État estime donc que cette mesure aurait concerné une grande partie des projets et aurait conduit à un affaiblissement significatif de la protection des zones humides.


La Haute juridiction rappelle également l’importance écologique de ces milieux, qui jouent un rôle essentiel pour la biodiversité, la régulation de l’eau et le stockage du carbone, alors qu’une part importante des zones humides françaises s’est déjà dégradée ces dernières années.


Constatant que les autres dispositifs juridiques existants (autorisations environnementales, SDAGE, SAGE, sites Natura 2000, etc.) ne garantissent pas une protection équivalente, le Conseil d’État conclut que l’arrêté litigieux porte atteinte au principe de non-régression et en prononce l’annulation.


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