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Loi Huwart du 26 novembre 2025 : apports en contentieux de l’urbanisme

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    Aurélie BEL
  • il y a 7 jours
  • 3 min de lecture

  • Inconstitutionnalité de la restriction de l’intérêt à agir contre un document d’urbanisme (Article L. ​ 600-1-1)


Cet article prévoyait qu'une personne autre que l’État ou les collectivités territoriales ne peut contester l’approbation d’un document d’urbanisme que si elle a participé à la consultation publique préalable. ​


Cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel, car elle limite excessivement le droit au recours, notamment en cas d’illégalité découverte après la clôture de la consultation (CC, 20 nov. 2025, Loi de simplification de l’urbanisme et du logement, n°2025-896 DC).



  • Limitation dans le temps de l’invocation d’une substitution de motifs (Article L. ​ 600-2) ​


Afin d'intégrer une forme de loyauté du procès au bénéfice des pétitionnaires, le législateur instaure un nouvel alinéa à l'article L. 600-2 du Code de l'urbanisme:


"Lorsque le juge administratif est saisi d’un recours en annulation à l’encontre d’une décision régie par le présent code et refusant l’occupation ou l’utilisation du sol ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant cette décision, l’auteur de cette dernière ne peut plus invoquer de motifs de refus nouveaux après l’expiration d’un délai de deux mois à compter de l’enregistrement du recours ou de la demande."

Cette mesure vise à éviter les pratiques dilatoires et à garantir la loyauté du procès. ​



  • Présomption d’urgence en matière de refus d’autorisation d’urbanisme (Article L. ​ 600-3-1)


Un recours en référé-suspension contre un refus d’autorisation d’urbanisme bénéficie d’une présomption d’urgence, facilitant ainsi la contestation rapide de ces décisions. ​


« Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite »


  • Non-prorogation du délai de recours contentieux par un recours gracieux (Article L. ​ 600-12-2)


Le recours gracieux contre une décision relative à l’occupation des sols ne proroge plus le délai de recours contentieux ET le délai pour exercer un recours gracieux est désormais limité à un mois:


"Le délai d'introduction d'un recours gracieux ou d'un recours hiérarchique à l'encontre d'une décision relative à une autorisation d'urbanisme est d'un mois. Le silence gardé pendant plus de deux mois sur ce recours par l'autorité compétente vaut décision de rejet.
Le délai de recours contentieux contre une décision mentionnée au premier alinéa n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours gracieux ou d'un recours hiérarchique."

Cet article s'applique également aux refus et retrait de permis de construire



  • Cristallisation des règles en cas de délivrance d’un permis de construire modificatif (Article L. ​ 431-6)


Un nouvel article L. 431-6 du code de l’urbanisme dispose que :


« Lorsque les travaux autorisés par le permis initial ne sont pas achevés, une demande de permis de construire modificatif portant sur un permis en cours de validité ne peut, pendant un délai de trois ans à compter de la délivrance du permis initial, être refusée ni assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de règles d’urbanisme entrées en vigueur postérieurement à cette délivrance. »

Il en découle une cristallisation des règles applicables au permis de construire initial, lorsque le permis modificatif concerne un projet dont les travaux ne sont pas achevés, à l’exception des dispositions relatives à la sécurité ou à la salubrité publiques.


Ce mécanisme constitue une garantie de sécurité juridique pour le pétitionnaire en cas d’évolution défavorable des règles d’urbanisme après la délivrance du permis initial.



  • Abrogation de l’article L. 600-1


L’article L. ​ 600-1, qui limitait à six mois l’invocation des vices de forme et de procédure dans le cadre de l’exception d’illégalité, est abrogé. ​ Ce délai était plus favorable que le délai de droit commun de deux mois.

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