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[Communiqué] Elections municipales: le Tribunal administratif annule le scrutin de Basse-Pointe

  • Photo du rédacteur: Aurélie BEL
    Aurélie BEL
  • 22 juin
  • 3 min de lecture

TA Martinique, 19 juin 2026, n°2600228 Le cabinet a accompagné la liste Synergie Pointoise menée par M. Kevin Capron dans le cadre de la protestation électorale formée à la suite des élections municipales du 15 mars 2026 à Basse-Pointe.


Par un jugement du 19 juin 2026 (TA Martinique, n° 2600228), le Tribunal administratif a annulé les opérations électorales.



Au cœur du dossier : la communication électorale


Diffusion exceptionnelle d'un bilan de mandature


Le tribunal a notamment retenu la diffusion, quelques jours avant le scrutin, d’un fascicule distribué en 2 000 exemplaires intitulé « Bilan 2014-2024 – Le respect de nos engagements ».


Bien que présenté comme un document de campagne, le tribunal a considéré que son contenu, sa présentation et ses conditions de diffusion caractérisaient une campagne de promotion publicitaire des réalisations et de la gestion de la commune, en méconnaissance de l’article L. 52-1 du code électoral.


La jurisprudence a défini quatre grands principes dont le respect permet de poursuivre, en toute légalité, la communication habituelle, en période préélectorale :


  1. La neutralité qui constitue le critère le plus important à respecter : chaque moyen de communication de la collectivité doit évoquer la vie locale, sans mentionner l’élection à venir ou encore mettre en avant les actions du candidat ou de l’équipe sortant.


    Il convient de garder un ton neutre et informatif, dépourvu de toute propagande ou polémique électorale (CE, 3 déc. 2014, Él. Mun. de La Croix SaintLeufroy, n° 382217).


  2. L’antériorité : la commune peut continuer à communiquer via ses outils (bulletins municipaux, site internet…), à organiser des manifestations, des cérémonies, à partir du moment où ces dernières ont un caractère traditionnel et ne sont pas assorties d’actions destinées à influencer les électeurs (Conseil Constitutionnel, 13 déc. 2007, Bouches du Rhône, 1ère circ.)


  3. La régularité : le juge électoral s’attache par exemple à vérifier que la publication du bulletin municipal est régulière, qu’à l’approche des élections, l’écart entre chaque numéro ne se réduit pas et que le format et le contenu demeurent similaires aux précédentes diffusions.


    Par ailleurs, l’élu pourra continuer à signer son éditorial et sa photographie pourra être maintenue à partir du moment où ce procédé a un caractère régulier et que le contenu est neutre. Pour le site internet de la collectivité, le juge vérifie qu’il n’y a pas eu de mise à jour inhabituelle, particulièrement répétitive ou injustifiée du site (CE, 4 nov. 2020, Él. Mun. et communautaires de Frignicourt, n° 440355).


  4. L’identité : à l’approche des élections, les différents moyens de communication ne doivent pas connaître de modifications avantageuses de l’aspect, de la présentation ou des rubriques présentées. Pour autant, la collectivité peut continuer d’organiser des manifestations, même nombreuses, si elles sont analogues à celles des années précédentes (Conseil Constitutionnel, 20 janv. 2003, AN Hauts de Seine, 5ème circ.).


Non-respect des règles d'affichage


Le tribunal a également retenu une violation de l’article L. 51 du code électoral, en raison de la circulation d’un véhicule sonorisé comportant un flocage reproduisant l’affiche électorale de la liste.


Le flocage de véhicules utilitaires revêtus de la photographie du candidat et de certains de ses colistiers et d’un slogan électoral excède « le marquage nécessaire au simple signalement à la vue du public de la présence d'une permanence électorale, même mobile » (CE, 11 février 2025, n°491632).


Le Conseil constitutionnel a partagé l'avis du Conseil d’État dans de nombreuses décisions. Il a notamment affirmé que l'utilisation « d'un véhicule comportant un affichage électoral » est constitutive d’une irrégularité (Décisions n° 2022-5758 AN du 2 décembre 2022 ; n° 2022-5782 AN du 27 janvier 2023 ; n° 2022-5775 AN du 27 janvier 2023)


Altération de la sincérité du scrutin


Eu égard à l’écart de 58 voix entre les listes candidates, le tribunal considère que la diffusion massive de fascicule à une date rapprochée du scrutin et l'utilisation d'un véhicule revêtu de l’affichage de campagne, même s'il n'aurait pas excédé quelques heures, ont constitué des irrégularités qui ont été de nature à vicier les résultats du scrutin.



📌 À retenir


Cette décision rappelle l’importance, en période électorale, de distinguer soigneusement la communication institutionnelle de la communication électorale.


Elle illustre également l’importance de l’analyse concrète du contexte du scrutin : nature de l’irrégularité, ampleur de la diffusion, proximité de l’élection et écart de voix peuvent être déterminants dans l’appréciation de son incidence sur la sincérité du scrutin.


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