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[Communiqué] Fermeture administrative d’un établissement de restauration ambulante : contrôle de proportionnalité et limites à la substitution de base légale

  • Photo du rédacteur: Aurélie BEL
    Aurélie BEL
  • 25 févr.
  • 3 min de lecture

TA Martinique, 20 février 2026, n° 2500430


Une société exploitant un établissement ambulant de type « food truck » installé à Fort-de-France a fait l'objet d'un contrôle inopiné à 00h45 par les forces de l’ordre, lesquelles ont constaté, d’une part, un dépassement de l’horaire réglementaire de fermeture fixé par arrêté préfectoral à minuit du dimanche au jeudi et, d’autre part, la vente de boissons alcoolisées sans détention de licence.


Sur le fondement du 1° de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique (CSP), le préfet a prononcé la fermeture administrative de l’établissement pour une durée de quatre mois.


Assistée du cabinet BEL, la société a saisi le juge de l’excès de pouvoir aux fins d’annulation de cette décision.


L’affaire soulevait une double question :


  1. La durée de quatre mois de fermeture administrative était-elle proportionnée aux manquements constatés ?


  2. Le préfet pouvait-il, en cours d’instance, solliciter une substitution de base légale fondée sur le 3° de l’article L. 3332-15 CSP, en invoquant un défaut d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sans méconnaître les garanties procédurales prévues par le code des relations entre le public et l’administration (CRPA) ?



I. Le contrôle de proportionnalité de la mesure de police administrative


Aux termes du 1° de l’article L. 3332-15 CSP, la fermeture des débits de boissons et restaurants peut être ordonnée pour une durée maximale de six mois à la suite d’infractions aux lois et règlements applicables à ces établissements.


Le tribunal relève que deux infractions étaient matériellement établies :


  • le dépassement de l’horaire de fermeture ;

  • la vente d’alcool sans licence.


Ces manquements étaient donc, en principe, de nature à justifier une mesure de fermeture administrative.


Toutefois, exerçant son contrôle sur l’erreur manifeste d’appréciation, le juge prend en compte plusieurs éléments :


  • le caractère exceptionnel du dépassement d’horaire ;

  • l’absence d’antécédents administratifs depuis le début de l’activité ;

  • l’absence de trouble caractérisé à l’ordre public malgré l’heure tardive ;

  • le fait que l’établissement était jusqu’alors inconnu des services de police.


Au regard de ces circonstances, le tribunal estime que la fixation de la durée de fermeture à quatre mois révèle une erreur manifeste d’appréciation.


La décision est donc annulée pour disproportion.



II. Le refus de substitution de base légale en raison d’une atteinte aux garanties procédurales


En défense, le préfet sollicitait une substitution de base légale : il soutenait que la décision aurait pu être fondée sur le 3° de l’article L. 3332-15 CSP, relatif aux actes délictueux, en raison du défaut d’immatriculation de l’établissement secondaire au registre du commerce et des sociétés.


Le tribunal rappelle la jurisprudence constante selon laquelle le juge de l’excès de pouvoir peut procéder à une substitution de base légale, à condition que l’intéressé ait bénéficié des garanties attachées au nouveau fondement juridique.


Or, en application du 5° de l’article L. 3332-15 CSP, les mesures de fermeture sont soumises aux dispositions du CRPA, notamment à l’article L. 121-1, qui impose une procédure contradictoire préalable.


En l’espèce, il ne ressortait pas des pièces du dossier que la société ait été mise en mesure de présenter ses observations sur le grief tiré du défaut d’immatriculation. La substitution sollicitée aurait donc eu pour effet de la priver d’une garantie procédurale substantielle.


Le tribunal refuse en conséquence de faire droit à la demande de substitution de base légale et de motifs.



Portée de la décision


Ce jugement présente un double intérêt :


  • Il confirme l’exigence d’un strict contrôle de proportionnalité des mesures de fermeture administrative, même en présence d’infractions caractérisées.


  • Il rappelle que la substitution de base légale ne peut intervenir si elle conduit à priver l’administré des garanties procédurales attachées au nouveau fondement, en particulier du respect du contradictoire.


Ainsi, la décision illustre l’équilibre entre les pouvoirs de police administrative du préfet en matière de débits de boissons et la protection juridictionnelle effective des droits des exploitants.


En cas de mesure de fermeture administrative visant votre établissement, n’hésitez pas à saisir le cabinet BEL afin d’être assisté et d’envisager, dans les meilleurs délais, les recours adaptés à votre situation.

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