[Actu] Actualité jurisprudentielle en matière de congés annuels des agents publics
- Aurélie BEL
- 11 févr.
- 4 min de lecture
Dernière mise à jour : 25 févr.
Obligation d'information suffisante sur les droits à congés annuels non pris : Conseil d'Etat, 17 octobre 2025, n°495899, Union fédérale des syndicats de l’État CGT.
Impossibilité d’imposer des congés d’office: Tribunal administratif de Caen, 21 janvier 2026, n°2400348.
1- Congés annuels des agents publics : une décision majeure du Conseil d’État sur l’obligation d’information
Par une décision récente, le Conseil d’État apporte une précision importante en matière de congés annuels des agents publics (CE, 17 octobre 2025, n°495899, Union fédérale des syndicats de l’État CGT).
Il rappelle que l’administration ne peut faire perdre des jours de congés non pris sans avoir, au préalable, suffisamment informé l’agent de ses droits et des délais pour les exercer.
Cette décision s’inscrit dans le prolongement du droit de l’Union européenne et renforce les exigences pesant sur les employeurs publics.
Un principe fondamental : l’effectivité du droit au congé payé
L’article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 garantit à tout travailleur un minimum de quatre semaines de congés annuels payés. Ce droit est également consacré par l’article 31 § 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a précisé à plusieurs reprises que ce droit revêt une importance particulière et ne peut être vidé de sa substance par des règles nationales conduisant à une perte automatique des congés (notamment CJUE, 6 novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft, aff. C-684/16).
Selon cette jurisprudence, le travailleur ne peut perdre ses congés non pris que si l’employeur démontre l’avoir effectivement mis en mesure d’exercer ce droit, en l’informant de manière claire et en temps utile.
L’apport du Conseil d’État
Le Conseil d’État transpose cette exigence au secteur public.
Il juge que l’extinction des droits à congés annuels non pris ne peut intervenir que si l’administration a préalablement suffisamment informé l’agent :
du nombre exact de jours de congés dont il dispose, y compris en cas de report (par exemple à la suite d’un congé de maladie, de maternité, de paternité ou d’adoption) ;
de la date limite jusqu’à laquelle ces congés peuvent être pris.
À défaut d’une telle information, la perte des droits à congés est incompatible avec le droit de l’Union européenne.
En conséquence, les articles 1er et 5 du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’État ont été jugés contraires à la directive 2003/88/CE, en ce qu’ils ne conditionnent pas expressément la perte des congés non pris à une information préalable suffisante de l’agent.
Le Conseil d’État a enjoint à l’État de modifier sa réglementation dans un délai de six mois.
Quelles conséquences pratiques ?
Cette décision renforce les obligations des employeurs publics :
mise en place d’un suivi individualisé des droits à congés ;
information explicite des agents sur les jours disponibles et les échéances ;
traçabilité de cette information en cas de contentieux.
Pour les agents, elle ouvre la possibilité de contester la perte de congés annuels si aucune information claire et préalable ne leur a été communiquée.
2- Congés annuels des agents publics : impossibilité d’imposer des congés d’office
Par un jugement du 21 janvier 2026 (TA Caen, n° 2400348), le tribunal administratif rappelle un principe clair : un agent public ne peut être placé d’office en congé annuel par son autorité hiérarchique y compris pour des motifs tirés de l’intérêt du service.
Le congé annuel constitue un droit exercé à l’initiative de l’agent, et non un outil de gestion disciplinaire ou préventive.
Les textes applicables
Plusieurs dispositions encadrent le droit à congé annuel :
Article L. 621-1 du Code général de la fonction publique (CGFP) : tout fonctionnaire en position d’activité a droit à un congé annuel rémunéré.
Décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 (fonction publique territoriale), notamment :
Article 1er : fixation des droits à congé annuel ;
Article 2 : organisation des congés en tenant compte des nécessités du service.
Ces textes consacrent un droit au congé, mais ne prévoient aucun pouvoir pour l’autorité territoriale d’imposer un congé annuel sans demande de l’agent.
La position du tribunal administratif
Le tribunal rappelle que :
L’exercice effectif du droit à congé annuel est subordonné à une demande de l’agent.
Aucune disposition législative ou réglementaire n’autorise l’autorité hiérarchique à placer un agent d’office en congé annuel, y compris pour des motifs tirés de l’intérêt du service.
En conséquence, l’arrêté municipal est entaché d’erreur de droit et doit être annulé.
Le juge précise implicitement que le congé annuel ne peut constituer ni une mesure conservatoire, ni une réponse à une difficulté relationnelle ou comportementale. Si la situation le justifie, d’autres instruments juridiques existent (procédure disciplinaire, suspension conservatoire, mesures d’organisation du service), mais le congé annuel ne peut être détourné de sa finalité.
Le tribunal a donc annulé la décision litigieuse et ordonné la restitution des jours indûment décomptés.
Portée pratique
Pour les employeurs publics, cette jurisprudence impose une vigilance particulière : en cas de difficulté avec un agent, le recours aux congés annuels n’est pas juridiquement sécurisant.
Pour les agents, elle confirme qu’un placement en congé annuel sans demande peut être contesté devant le juge administratif.
Jugement à lire: https://opendata.justice-administrative.fr/recherche/shareFile/TA14/DTA_2400348_20260121

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