Entretiens professionnels des agents publics : attention au respect des garanties de l’agent
- Aurélie BEL
- 13 mars
- 3 min de lecture
Par un jugement du 28 novembre 2025, le Tribunal administratif de la Guadeloupe est venu rappeler les exigences procédurales entourant l’entretien professionnel des fonctionnaires territoriaux et les conséquences juridiques attachées à leur méconnaissance. La juridiction administrative a ainsi annulé les comptes-rendus d’entretiens professionnels d’un agent communal en raison de plusieurs irrégularités affectant tant la procédure que le contenu de l’évaluation (TA Guadeloupe, 28 nov. 2025, n° 2400508).
I- Le droit pour l’agent territorial à un entretien professionnel annuel
Le principe de l’évaluation professionnelle des agents publics repose sur l’obligation, pour l’administration, d’organiser chaque année un entretien professionnel. Ce droit résulte notamment de L'article L.521-1 du Code général de la fonction publique, qui prévoit que la valeur professionnelle des fonctionnaires fait l’objet d’une appréciation individuelle donnant lieu à un compte rendu.
Ces dispositions sont précisées par Décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux. L’article 2 impose la tenue d’un entretien annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, tandis que l’article 6 prévoit notamment la convocation de l’agent au moins huit jours à l’avance et la transmission préalable de la fiche de poste et du support d’entretien.
Ces formalités constituent des garanties procédurales permettant à l’agent de préparer utilement l’entretien et d’échanger sur son activité professionnelle.
II- L’irrégularité d’une évaluation regroupant plusieurs années
En l’espèce, une agente de la commune de Morne-à-l’Eau contestait ses comptes-rendus d’entretiens professionnels établis au titre des années 2019, 2020 et 2021.
Le tribunal a relevé qu’un seul entretien avait été organisé le 19 juillet 2022 pour évaluer l’ensemble de ces trois années. Or, l’administration n’apportait aucune justification à cette pratique et n’établissait pas avoir été dans l’impossibilité d’organiser des entretiens distincts.
En outre, l’agent soutenait, sans être contredite, ne pas avoir reçu de convocation dans les délais réglementaires ni les documents nécessaires à la préparation de l’entretien.
Dans ces conditions, la juridiction a estimé que ces irrégularités avaient privé l’intéressée d’une garantie procédurale, ce qui justifiait l’annulation des comptes-rendus d’évaluation.
III- La censure d’évaluations stéréotypées et comportant des mentions étrangères à la manière de servir
Le tribunal a également examiné le contenu même des comptes-rendus d’entretien.
Il a constaté que les observations de l’autorité territoriale étaient strictement identiques pour les trois années évaluées, révélant un contenu stéréotypé. Cette appréciation apparaissait par ailleurs contradictoire avec celle du supérieur hiérarchique direct, lequel soulignait que l’agent avait atteint ses objectifs et qualifiait son travail d’« excellent ».
La juridiction a également relevé que certaines mentions étaient étrangères à l’appréciation de la valeur professionnelle de l’agent, notamment : la référence à un mouvement de grève intervenu en 2021 ; la mention d’un arrêt maladie.
Ces éléments, sans lien avec la manière de servir, méconnaissaient notamment le principe de non-discrimination consacré par l'article L.131-1 du Code général de la fonction publique.
IV- Les conséquences contentieuses : injonction et astreinte
Compte tenu de ces irrégularités, le tribunal a annulé les comptes-rendus d’entretiens professionnels des années 2019, 2020 et 2021.
La juridiction a en outre enjoint à la commune d’organiser trois entretiens professionnels distincts et d’établir de nouveaux comptes-rendus dans un délai de deux mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Portée de la décision
Ce jugement rappelle avec force que l’entretien professionnel constitue une garantie essentielle pour les agents publics. L’administration ne peut ni regrouper plusieurs années d’évaluation dans un seul entretien, ni établir des appréciations standardisées dépourvues d’analyse individuelle.
Il confirme également l’attention portée par le juge administratif à la qualité de l’évaluation professionnelle et au respect des garanties procédurales offertes aux agents de la fonction publique territoriale.


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