La poursuite de prestations après l’expiration d’un marché public : confirmation du régime de l’enrichissement sans cause
- Aurélie BEL
- 28 mars
- 3 min de lecture
CAA Marseille, 20 février 2026, n°25MA00102
Par un arrêt du 20 février 2026, la Cour administrative d’appel de Marseille apporte une illustration particulièrement éclairante du régime quasi-contractuel de l’enrichissement sans cause en matière de commande publique, dans l’hypothèse fréquente de prestations poursuivies après l’expiration d’un marché.
I- Un fondement quasi-contractuel strictement encadré
La Cour rappelle qu’en l’absence de contrat – notamment après son expiration – les prestations exécutées ne peuvent être rémunérées sur un fondement contractuel. Le cocontractant peut toutefois obtenir indemnisation sur le terrain de l’enrichissement sans cause.
Ce mécanisme suppose la réunion de trois conditions classiques :
un appauvrissement du prestataire,
un enrichissement corrélatif de la personne publique,
et l’absence de cause juridique justifiant cet enrichissement.
L’arrêt confirme que ce fondement est pleinement mobilisable dans le cadre de la commande publique, y compris lorsque les prestations correspondent à celles initialement prévues au marché arrivé à terme.
II- L’importance déterminante du consentement tacite de l’administration
L’un des apports de la décision réside dans la caractérisation du consentement tacite de la personne publique.
La Cour retient que l’administration, informée de manière précise et répétée de la poursuite des prestations, et n’y ayant pas fait opposition, doit être regardée comme y ayant consenti.
Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante, mais en précise utilement les contours :
la connaissance effective des prestations (rapports, échanges, accès maintenus aux systèmes de sécurité) est déterminante ;
l’absence de réaction de l’administration vaut acceptation implicite ;
l’irrégularité formelle (absence de bon de commande ou de devis validé) est indifférente.
En revanche, ce consentement cesse dès que l’administration manifeste son opposition, limitant ainsi la période indemnisable.
III- Une exigence probatoire renforcée quant à la réalité des prestations
La Cour adopte une approche rigoureuse concernant la preuve des prestations exécutées.
Seules sont indemnisables les prestations dont la réalité est établie de manière précise et circonstanciée. En l’espèce, des rapports détaillés ont permis de justifier une partie des prestations, tandis que de simples courriels relatant des interventions ponctuelles ont été jugés insuffisants.
Cette solution souligne que la charge de la preuve pèse pleinement sur le prestataire, y compris dans un cadre quasi-contractuel.
IV- La notion restrictive de “dépenses utiles” : exclusion de toute marge bénéficiaire
L’arrêt réaffirme avec force un principe essentiel : l’indemnisation au titre de l’enrichissement sans cause est limitée aux dépenses utiles.
Celles-ci comprennent :
les coûts directement engagés pour l’exécution des prestations,
ainsi que la quote-part des frais généraux qui leur est imputable.
En revanche, sont expressément exclus :
la marge bénéficiaire,
et les frais non directement utiles (notamment financiers).
Cette distinction conduit à une réduction du montant indemnisable par rapport à la facture initiale, illustrant la logique indemnitaire – et non rémunératoire – du mécanisme.
V- Une articulation clarifiée avec les règles d’exécution des décisions de justice
Enfin, la Cour refuse d’assortir la condamnation d’une injonction sous astreinte, rappelant que le droit commun de l’exécution des décisions de justice permet déjà, en cas d’inexécution, un mandatement d’office par le préfet.
Cette précision confirme que les voies d’exécution spécifiques aux personnes publiques limitent le recours aux mesures coercitives du juge administratif.
Conclusion: Une décision structurante pour les opérateurs économiques
Cet arrêt présente un intérêt pratique majeur pour les titulaires de marchés publics. Il rappelle les risques liés à la poursuite de prestations sans base contractuelle, tout en offrant
formaliser toute prolongation contractuelle,
documenter rigoureusement les prestations exécutées,
et anticiper les limites indemnitaires du régime quasi-contractuel.
En définitive, la décision illustre l’équilibre recherché par le juge administratif entre la protection des deniers publics et la nécessité d’éviter un enrichissement injustifié de l’administration.
Lire l'arrêt: https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000053565432?init=true&page=1&query=25MA00102&searchField=ALL&tab_selection=all

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